C-26, r. 74.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
12. Le conseiller d’orientation qui reconnaît devoir rembourser un montant au client doit le déposer auprès du secrétaire qui en fait alors la remise au client.
Dans un tel cas, l’arbitrage se poursuit sur le seul montant encore en litige.
Décision 2013-09-09, a. 12.